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Article R4451-75 du Code du travail

I. Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.

II. Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Dernière mise à jour le : 30/04/2024

Notre analyse

Cet article précise les modalités d'information lorsque l'événement significatif est qualifié par le médecin du travail. Ce dernier doit en informer l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.

Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Nota : Le médecin du travail ne communique pas le niveau d'exposition individuelle du travailleur concerné, qui reste une donnée à caractère personnel et médicale lorsque la dose résulte d’une exposition est interne.

Des outils utiles à la mise en oeuvre