Article R4451-92 du Code du travail
La demande d'autorisation comprend :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;
3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;
5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;
6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.
L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
Dernière mise à jour le : 06/02/2025
Notre analyse
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition et que s'il peut démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement de ces valeurs compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail l'autorisation de les dépasser.
Cet article détaille les informations que doit renseigner l'employeur au sein de la demande d'autorisation adressée à l'inspection du travail.
L'employeur doit en informer, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.