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Article R4451-93 du Code du travail

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Dernière mise à jour le : 06/02/2025

Notre analyse

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition et que s'il peut démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement de ces valeurs compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail l'autorisation de les dépasser.

l'agent de contrôle de l'inspection du travail dispose d'un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation pour répondre à l'employeur. Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Des outils utiles à la mise en oeuvre