Article R4452-11 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
Dernière mise à jour le : 07/02/2025
Notre analyse
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre.