Article R4452-14 du Code du travail
Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.
Dernière mise à jour le : 10/02/2025
Notre analyse
Les lieux de travail, où d’après l’évaluation des risques réalisée par l'employeur, les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) aux rayonnements optiques artificiels sont dépassées doivent :
- être circonscrits ;
- avoir un accès limité ;
- faire l’objet d’une signalisation.