Article R4452-16 du Code du travail
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
Dernière mise à jour le : 10/02/2025
Notre analyse
L'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adaptés aux risques lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens. L'employeur doit veiller à leur port effectif lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) sont dépassées.