Article R4452-17 du Code du travail
Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
Dernière mise à jour le : 10/02/2025
Notre analyse
L'employeur doit recourir à des équipements de protection individuelle afin de réduire les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).
Il choisit les EPI en concertation avec les travailleurs. L'employeur les met à disposition après consultation du comité social et économique (CSE), du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF/CARSAT/CGSS) et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).