Article R4452-18 du Code du travail
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.
Dernière mise à jour le : 10/02/2025
Notre analyse
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour prévenir les risques liés aux rayonnements optiques artificiels (mise en œuvre d’autres procédés de travail ou d’autres sources émettant moins de rayonnements, choix d’équipements de travail appropriés, conception, agencement des lieux et postes de travail, mise à disposition d'EPI appropriés etc.), les expositions dépassent les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP), l'employeur :
- Doit prendre immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
- Doit déterminer les causes du dépassement des VLEP et adapter en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.