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Article R4452-9 du Code du travail

L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de prévention et de santé au travail.

Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.

En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

Dernière mise à jour le : 07/02/2025

Notre analyse

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Cette évaluation des risques doit être réalisée après consultation du Comité social et économique (CSE), et le cas échéant avec le concours du service de prévention et de santé au travail (SPST).

L'évaluation doit être renouvelée de manière périodique, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Une nouvelle évaluation des risques doit également être réalisée par l'employeur quand une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels lui est signalée par le médecin du travail.

En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les 5 ans.

Des outils utiles à la mise en oeuvre