Article R4453-26 du Code du travail
Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
4° La fréquence des expositions.
Dernière mise à jour le : 07/03/2025
Notre analyse
En cas d'exposition aux champs électromagnétiques, l'employeur doit mettre en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
Pour chaque salarié concerné, il doit identifier et transmettre au médecin du travail et aux professionnels de santé (médecin praticien correspondant, collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier) les informations suivantes :
- nature du travail ;
- caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
- niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques
- fréquence des expositions.
Ces informations doivent être réactualisées en tant que besoin.