Article R4461-12 du Code du travail
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'adéquation entre les qualifications hyperbares du travailleur, son aptitude médicale et la fonction qu'il lui confie sur le chantier hyperbare.