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Article R4461-13-1 du Code du travail

Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.

L'employeur transmet au service de prévention et de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.

Dernière mise à jour le : 24/04/2023

Notre analyse

En vue d'assurer la traçabilité des expositions des opérateurs, il est établi une fiche de sécurité pour chaque plongée, qui indique les fonctions des intervenants, les paramètres de la plongée, l'environnement, la date et le lieu de réalisation, les gaz respirables utilisés, etc.

Cette fiche de sécurité est conservée par l'entreprise et un exemplaire est remis à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention ainsi qu'au service de prévention et de santé au travail.

Elle peut également être intégrée au livret individuel du plongeur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre