Article R4461-13 du Code du travail
Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Pour toute plongée de travaux ou d'interventions hyperbares, l'employeur doit établir une fiche de sécurité que l'on nomme par usage fiche de plongée.
Cette fiche doit indiquer l'ensemble des paramètres de la plongée. On doit y trouver :
1° la date et le lieu des travaux
2° l'identité et la fonction des travailleurs. Lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'entreprises extérieures, le nom de leur entreprise doit également être précisée.
3° les paramètres de la plongée notamment la durée d'exposition et les pressions relatives.
4° les mélanges respiratoires utilisés.
Cette fiche de plongée intégrée dans le manuel de sécurité hyperbare. Elle peut faire office de suivi individuel pour les scaphandriers et constitue également un élément de leur livret individuel.