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Article R4461-14 du Code du travail

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.

Dernière mise à jour le : 20/10/2023

Notre analyse

Les gaz respirables pour plonger sont l'air comprimé, les mélanges suroxygénés ou l'oxygène pur, dont les conditions d'emploi sont fixés aux articles R4461-14 à R4461-20 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre