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Article R4461-17 du Code du travail

Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

Dernière mise à jour le : 20/10/2023

Notre analyse

L'air ou les mélanges respirés lors d'interventions ou travaux en milieu hyperbare doivent toujours respecter les spécificités suivantes : 

1° Pour le gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hPa ;

2° Pour le monoxyde de carbone, une pression partielle < à 0,05 hPa ;

3° Pour la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée > 24h, un degré hygrométrique compris entre 60% et 80% ;

4° Pour les vapeurs d'huile, une pression partielle (exprimée en équivalent méthane) < 0,5 hPa et une concentration < à 0,5 mg/m³.

Quoi qu'il en soit, la masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 g/l à la pression d'utilisation.

Ces spécificités doivent se faire dans la limite des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail. 

Ces limites sont contrôlées en amont des plongées pour les récipients sous pression ainsi que pour les compresseur de plongée thermique ou électrique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre