Article R4461-17 du Code du travail
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
Dernière mise à jour le : 20/10/2023
Notre analyse
L'air ou les mélanges respirés lors d'interventions ou travaux en milieu hyperbare doivent toujours respecter les spécificités suivantes :
1° Pour le gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hPa ;
2° Pour le monoxyde de carbone, une pression partielle < à 0,05 hPa ;
3° Pour la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée > 24h, un degré hygrométrique compris entre 60% et 80% ;
4° Pour les vapeurs d'huile, une pression partielle (exprimée en équivalent méthane) < 0,5 hPa et une concentration < à 0,5 mg/m³.
Quoi qu'il en soit, la masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 g/l à la pression d'utilisation.
Ces spécificités doivent se faire dans la limite des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail.
Ces limites sont contrôlées en amont des plongées pour les récipients sous pression ainsi que pour les compresseur de plongée thermique ou électrique.