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Article R4461-24 du Code du travail

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Dernière mise à jour le : 20/10/2023

Notre analyse

L'employeur doit consigner l'ensemble des analyses de gaz respirables définies à l'article R4461-23 démontrant le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), et doit les tenir à la disposition des salariés et anciens salariés concernés par ces mélanges, aux membres du Comité social et économique (CSE), au service de prévention et de santé au travail (SPST), aux agents de l'Inspection du travail, aux agents des services de prévention des Carsat / Cramif, aux membres de l'OPPBTP, aux inspecteurs de la radioprotection.

Ils doivent également être accessibles aux auditeurs des organismes de certification des entreprises hyperbares certifiées ou en cours de certification.

Des outils utiles à la mise en oeuvre