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Article R4461-27 du Code du travail

I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.

Dernière mise à jour le : 12/05/2023

Notre analyse

Les travailleurs qui réalisent des travaux hyperbares subaquatiques (mention A) ou sans immersion (mention D) doivent posséder un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention relevant de leur activité. 

Les CAH doivent être renouvelés tous les 5 ans. 

Pour les travailleurs de la mention A, il est également exigé qu'ils possèdent un titre professionnel de scaphandrier, ou un bloc de compétence validé du titre professionnel de scaphandrier, ou un certificat professionnel correspondant à l'activité exercée y compris en dehors du milieu subaquatique (par exemple un certificat professionnel de soudeur, de maçon ...).

Cependant, une dérogation existe pour les scaphandriers titulaires d'un CAH au 1er janvier 2022 et qui peuvent justifier de 15h de plongée depuis le 1er janvier 2019 sur une activité visée par l'un des blocs de compétences du titre professionnel de scaphandrier (II de l'article 5 du décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020).

Concernant le Certificat de Préventeur Hyperbare (CPH), nous sommes dans l'attente de la parution de l'arrêté définition les modalités de formation. 

Pour les travailleurs non titulaires d'un CAH ou d'un CPH, notamment les travailleurs hyperbares étrangers ou formés à l'étranger, ils doivent présenter une attestation justifiant d'une formation ou d'une certification équivalente ( mêmes objectifs pédagogiques que ceux du titre professionnel de scaphandrier), délivrée par l'autorité nationale compétente pour cette formation ou certification.

Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l

Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l'intervention

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