Article R4461-39 du Code du travail
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
Dernière mise à jour le : 20/10/2023
Notre analyse
Chaque activité hyperbare doit être consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Il appartient à l'employeur de s'assurer qu'y sont bien reportées la méthode de plongée utilisée, les conditions de pongée et d'exécution des travaux.
Le document peut être numérique ou papier, il reprend l'ensemble des éléments de la fiche de sécurité (communément nommée feuille de plongée).