Article R4461-41 du Code du travail
Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
Dernière mise à jour le : 20/10/2023
Notre analyse
Aucune activité hyperbare ne peut être réalisée par une personne seule sans surveillance.
L'employeur doit adapter la composition de l'équipe réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare en fonction de l'activité, et donc de la nature et de l'importance du risque.
Pour la réalisation d'interventions en milieu hyperbare l'équipe doit être constituée d'au moins deux personnes, à savoir a minima :
- un opérateur possédant un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention B
- et un surveillant qui a reçu une formation lui permettant d'assurer sa fonction, de mettre en œuvre la procédure de secours, de donner les premiers secours, et de veiller à la sécurité de l'opérateur à partir d'un lieu non immergé, doté de moyens de communication, d'alerte et de secours.
A l'occasion d'une intervention hyperbare relevant de la mention B, les travailleurs peuvent occuper alternativement les fonctions ci-dessus sur le chantier dès lors qu'ils disposent des titres et formations nécessaires.