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Article R4461-5 du Code du travail

L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.

Dernière mise à jour le : 18/04/2023

Notre analyse

L'employeur de toute entreprise réalisant des travaux ou interventions en milieu hyperbare doit désigner un Conseiller à la prévention hyperbare (CPH).

Il doit informer chaque travailleur réalisant ces travaux ou interventions de l'identité et des coordonnées de ce CPH.

Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l'intervention

Des outils utiles à la mise en oeuvre