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Article R4462-1 du Code du travail

I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :

La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :

1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;

2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.

II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :

1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;

2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;

6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;

7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;

8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.

Dernière mise à jour le : 27/03/2024

Notre analyse

L'ensemble des règles applicables en matière de prévention du risque pyrotechnique, définies aux articles R4462-1 à R4462-36 du Code du travail, sont applicables à toutes les entreprises, établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics administratifs employant des travailleurs de droit privé, et aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Ces règles s'appliquent aux enteprises qui s'occupent de fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, de conditionnement et de conservation des substances ou objets explosibles utilisés volontairement pour leur effet explosif ou pyrotechnique, ou pour la démolition ou le démantèlement d'équipements pyrotechniques. 

Elles ne s'appliquent pas en revanche à l'utilisation de ces substances ou objets explosifs. De même, ces articles ne sont pas applicables à la conservation, au montage et au démontage des objets pyrotechniques qui n'ont pas d'effet pyrotechnique en dehors de leur propre enveloppe (par ex un airbag).

Par ailleurs, sont expressément exclues du champ d'application des articles R4462-1 à R4462-36 les activités pyrotechniques se déroulant dans des conditions particulières décrites ci-dessous :

1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;

2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur (Sécurité civile) et le ministre de la défense (entités propres à chacun des trois corps d'armée) ;

3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique réalisés par des entreprises spécialisées en dépollution pyrotechnique ;

4° Dans les magasins de vente de munitions et d'artifices, à savoir les armureries ou magasins de vente de produits pyrotechniques de divertissement ;

5° Au lieu de stockage temporaire des articles pyrotechniques, sur le lieu de réalisation d'un spectacle pyrotechnique (feu d'artifice), dans les 15 jours précédant ce spectacle, et si la quantité stockée ne dépasse pas certains seuils ;

6° Aux installations de stockage de munitions relevant du ministère de l'intérieur ;

7° Au transport des munitions mentionnées au 6° ;

8° A l'armement et au désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat (personnel militaire ou policier).

Des outils utiles à la mise en oeuvre