Article R4462-15 du Code du travail
Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur ou présentent un niveau de sécurité que l'employeur évalue comme équivalent à celui d'un transport effectué conformément à ces réglementations, l'employeur rédige et tient à disposition des représentants de l'administration, un document tel que celui qui est défini au premier alinéa de l'article R. 4462-14.
Si ces transports internes ne se font pas dans les conditions de sécurité décrites dans l'alinéa précédent, ils sont alors couverts par une étude de sécurité telle que prévue à l'article R. 4462-3.
Dernière mise à jour le : 27/03/2024
Notre analyse
L'employeur doit respecter les réglementations relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur (TMD) ou des règles présentant un niveau de sécurité que l'employeur considère comme équivalentes, pour le transport de substances ou objets explosifs à l'intérieur du site.
Le document rédigé par l'employeur concernant ce transport doit être tenu à la disposition des représentants de l'administration.
Si le transport sur le site ne respecte pas cette réglementation, une étude de sécurité, propre au transport sur le site, doit être réalisée.