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Article R4462-20 du Code du travail

Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail pyrotechnique et l'issue. Elle ne s'applique pas aux bâtiments de stockage de substances ou d'objets explosifs ni, en cas d'impossibilité, aux bâtiments où le travail s'effectue sur des objets explosifs de grande dimension et aux installations pyrotechniques mobiles.

Dernière mise à jour le : 27/03/2024

Notre analyse

Une distance maximale de 7 m doit être repsectée entre le poste de travail où s'effectue l'activité pyrotechnique et d'une issue ou d'un abri. 

Cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments de stockage des substances ou objets explosifs, ni aux bâtiments où s'effectue un travail sur des objets explosifs de grande taille, ni aux installations mobiles.

Des outils utiles à la mise en oeuvre