Article R4462-21 du Code du travail
Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 27/03/2024
Notre analyse
Dans les bâtiments où s'effectuent des activités sur plusieurs niveaux, des escaliers intérieurs ou extérieurs sont installés. Leur emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.