Article R4462-28 du Code du travail
En application de l'article L. 4141-2, une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y compris les chefs de service, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier mentionnés à l'article R. 4462-26, est effectuée pendant l'horaire normal de travail.
Cette formation vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque travailleur participe au moins une fois par trimestre à l'une des séances de formation au cours desquelles divers sujets concernant l'amélioration de la sécurité sont traités. Cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques.
Un compte rendu indiquant les sujets traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, est établi pour chacune de ces séances.
Dernière mise à jour le : 19/01/2023
Notre analyse
La formation continue en matière de prévention du risque pyrotechnique des salariés affectés aux travaux pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou d'objets explosifs, dont les chefs de service, les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier, est effectuée pendant l'horaire de travail.
L'objectif de cette formation est de maintenir et de perfectionner le niveau de connaissance de ces salariés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque salarié doit assister au moins une fois par trimestre à une séance de formation, cette périodicité pouvant être adaptée pour les salariés qui sont affectés de façon occasionnelle à des opérations pyrotechniques.
Un compte rendu de la formation indiquant les sujets ayant été traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, doit être établi pour chacune de séances de formation.