Article R4462-7 du Code du travail
L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent :
1° Les consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique ;
2° Les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique ;
3° Les modes opératoires relatifs à chaque poste de travail pyrotechnique.
Le contenu et les modalités d'affichage de chacune des consignes de sécurité mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dernière mise à jour le : 27/03/2024
Notre analyse
En complément de la consigne générale de sécurité prévue à l'article RR4462-6 du Code du travail, l'employeur établit avant le démarrage de l'activité pyrotehcnique, et en s'appuyant sur les conclusions de l'étude de sécurité :
- des consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique et à chaque poste de travail pyrotechnique ;
- les modes opératoires pour chaque poste de travail pyrotechnique.