Article R4463-7 du Code du travail
Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l'article R. 4463-3, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur.
Dernière mise à jour le : 02/06/2025
Notre analyse
L'employeur doit mettre en œuvre les mesures ou les actions de prévention, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur.
Pour rappel, ces mesures ou actions peuvent consister notamment dans :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l’aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d'équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L'information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
Pour mémoire, l'épisode de chaleur intense est l'atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » :
- « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;
- « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;
- « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l'apparition d'effets collatéraux, notamment en termes de continuité d'activité.