Article R4511-8 du Code du travail
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans le cadre du suivi du déroulement des opérations, le chef de l'entreprise utilisatrice a le devoir d'alerter le chef de l'entreprise extérieure lorsque les travailleurs de cette dernière encourent un danger grave, que la cause de ce danger soit ou non lié à l'interférence des différentes activités. Le chef de l'entreprise extérieure est alors tenu de prendre les mesures de prévention nécessaires à l'égard de ses travailleurs. A titre d'exemple, le non respect des mesures de prévention prévues dans le plan de prévention peut entrainer un danger grave pour le travailleur, l'entreprise utilisatrice doit en aleter l'entreprise extérieure.
Si l'intervention de l'entreprise extérieure est réalisée sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'entreprise utilisatrice a l'obligation de lui fournir les documents suivants :
- le rapport de repérage amiante avant travaux ;
- le diagnostic technique amiante ;
- ou encore le dossier amiante -parties privatives.