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Article R4513-10 du Code du travail

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires._x000D_
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, les indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des travailleurs intéressés de l'entreprise extérieure.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'article R4513-10 du Code du travail organise les échanges d'informations entre les médecins du travail de l'entreprise utilisatrice, d'une part, et de l'entreprise extérieure d'autre part, concernant le dossier médical individuel des travailleurs affectés à l'opération au sein de l'entreprise utilisatrice.

Des outils utiles à la mise en oeuvre