Article R4513-12 du Code du travail
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, [prévu] à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure._x000D_
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Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
En principe, les obligations relatives au suivi médical des travailleurs extérieurs relèvent de la responsabilité de l’entreprise extérieure. En sa qualité d'employeur du travailleur extérieur, c'est à elle de faire procéder aux différentes visites médicales prévues par la réglementation.
Cependant, un accord peut être conclu entre les chefs de l'entreprise extérieure, de l'entreprise utilisatrice et leurs médecins du travail respectifs afin d'inverser la charge du suivi médical des travailleurs extérieurs. Il peut alors être convenu que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs soit réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure.
Cet accord peut également porter sur les actions sur le milieu de travail menées par le médecin du travail, et son équipe plurisdisciplinaire, de l'entreprise utilisatrice.