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Article R4514-10 du Code du travail

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les articles R4514-9 et R4514-10 du Code du travail encadrent la possibilité pour les CSE des entreprises extérieures de désigner des représentants du personnel pour participer à l'inspection commune préalable, et aux réunions et inspections périodiques de coordination.
Contrairement à l'entreprise utilisatrice, le choix des représentants du personnel des entreprises extérieures est restreint :
- lorsqu’un représentant du personnel au CSE de l’entreprise extérieure fait partie de l’équipe intervenant dans l'opération de l’entreprise utilisatrice et que le CSE de l’entreprise extérieure entend participer aux visites ou inspections, ce représentant doit être désigné pour y participer ;
- dans le cas contraire, le CSE de l’entreprise extérieure peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté au sein de l’entreprise utilisatrice.

A noter : Les membres des CSE (entreprise utilisatrice et entreprise extérieure) qui participent à l'inspection commune préalable doivent émettre un avis sur les mesures de prévention envisagées, cet avis sera porté sur le plan de prévention lorsque celui-ci est formalisé par écrit (article R4514-3 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre