Article R4515-8 du Code du travail
Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse juridique
D'une manière générale, le chef de l’entreprise d’accueil doit coordonner les mesures arrêtées avec les chefs des entreprises de transport. Cela en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur le lieu de l'opération.
Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif.
Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité. Le protocole de sécurité est établi lors de la première opération et reste applicable aussi longtemps que les conditions de chargement et déchargement ne changent pas significativement. En revanche, un nouveau protocole doit être établi si les opérations sont modifiées de manière significative.
Pour les autres opérations de chargement et de déchargement (non répétitives ou répétitives mais n'impliquant pas les mêmes entreprises), chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
A noter, la recommandation R476 de la Cnam complète la réglementation relative aux opérations de chargement et déchargement sur des chantiers. Elle préconise la rédaction d'un document harmonisé d’organisation des livraisons (dit DHOL) afin de préciser le cadre des livraisons sur le chantier pour toutes les entreprises intervenantes.