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Article R4515-9 du Code du travail

Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif.
Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;
- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;
- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;
- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;
- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.

Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité. Le protocole de sécurité est établi lors de la première opération et reste applicable aussi longtemps que les conditions de chargement et déchargement ne changent pas significativement. En revanche, un nouveau protocole doit être établi si les opérations sont modifiées de manière significative.

Pour les autres opérations de chargement et de déchargement (non répétitives ou répétitives mais n'impliquant pas les mêmes entreprises), chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre