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Article R4532-10 du Code du travail

Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

Dernière mise à jour le : 26/09/2022

Notre analyse

Le dispositif législatif qui s’applique aux maîtres d’ouvrage dispense les particuliers de désigner un coordonnateur SPS dès lors que le particulier entreprend une opération pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs.

Dans ce cas, les articles L4532-7 et R4532-10 prévoient que la coordination soit assurée :

- Pour les opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire : par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ;

- Pour les opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire : par l’entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l’opération est la plus élevée, pendant chacune des interventions sur le chantier. Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise qui répond à son tour au critère précédent prend en charge la coordination. Le changement de titulaire de la mission de coordination doit préalablement donner lieu à une concertation entre les entreprises intervenantes.

Des outils utiles à la mise en oeuvre