Article R4534-136 du Code du travail
Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection suivantes :
1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme est prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux. Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.
Dernière mise à jour le : 18/10/2023
Notre analyse
L'employeur doit prendre des mesures de protection particulières pour les salariés travaillant sur des chantiers fluviaux ou maritimes, ou travaillant à proximité de plans ou de cours d'eau et donc exposés au risque de noyade, indépendamment des mesures générales de sécurité qu'il doit mettre en place pendant l'exécution des travaux au titre du présent chapitre (articles R4534-1 à R4534-156 du Code du travail : chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux).
Les travailleurs exposés au risque de noyade doivent donc bénéficier de gilets de sauvetage et un système d'alarme doit être prévu.
Une barque au moins doit être placée près des postes de travail les plus exposés, le nombre de barques de sauvetage devant être proportionnel au nombre de salariés exposés. Elle doit être conduite par des mariniers sachant plonger et nager, et équipée de tous les équipements permettant de mener à bien des opération de sauvetages : bouées de sauvetages, cordes et gaffes.
Si des travaux doivent être exécutés de nuit l'employeur doit installer des projecteurs orientables permettant l'éclairage de la surface de l'eau et les mariniers doivent être équipés de lampes puissantes afin de pouvoir effectuer efficacement les manœuvres de sauvetage.
Enfin si un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant une durée de plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, l'employeur doit s'assurer de la mise en place sur le chantier de manière permanente d'un appareil de respiration artificielle, ou d'un autre dispositif d'efficacité équivalente.