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Article R4534-139 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'employeur doit mettre à disposition des salariés sur le chantier un vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'entreposer dans le vestiaire des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Si le chantier s'avère trop petit pour y installer un local d'armoires-vestiaires individuelles, l'employeur peut les remplacer par des patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains le local doit être installé au jour.

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