Article R4534-15 du Code du travail
Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 22/02/2024
Notre analyse
L'employeur s'assure que tout le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier ont été examinés dans toutes leurs parties avant leur mise ou remise en service, et ce afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux articles R4534-1 à R4534-156 du Code du travail relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux.