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Article R4534-153 du Code du travail

Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R. 4534-139.
Elles sont affichées à une place convenable, aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Dernière mise à jour le : 11/04/2023

Notre analyse

L'employeur doit afficher dans le local-vestiaire les obligations prévues par ce chapitre IV relatif aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux (articles R4534-1 à R4534-156).

Parmi ces obligations, celle de préciser dans une consigne les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien, pour les travaux souterrains (R4534-47).

Des outils utiles à la mise en oeuvre