Article R4534-61 du Code du travail
Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Dernière mise à jour le : 20/12/2022
Notre analyse
Les salariés chargés d'exécuter des travaux de démolition d'ouvrage doivent être sensibilisés aux risques. Des travaux de démolition d'ouvrage ne peuvent être entrepris lorsqu'ils génèrent un risque anormal pour les travailleurs qui y sont affectés.