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Article R4534-71 du Code du travail

Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.
Le plancher situé en bordure du vide est clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 4534-78.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé :
- obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
- protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
- mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol, un plancher de travail, clôturé par des gardes-corps et des plinthes, doit être mis en place.

Des outils utiles à la mise en oeuvre