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Article R4534-82 du Code du travail

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Veillez à ce que les passerelles et diverses installations sur lesquelles circulent des personnes soient munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Si ce texte, issu du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, est toujours en vigueur, il n'en demeure pas moins que vous pouvez aller au-delà de ce dispositif et mettre en place les mêmes garde-corps que ceux prévus pour les plates-formes de travail (article R4534-78). Pour mémoire, ces garde-corps sont constitués de deux lisses placées l'une à 1 mètre et l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher. Il existe d'ailleurs des normes qui préconisent ces dispositifs de protection.

Des outils utiles à la mise en oeuvre