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Article R4534-9 du Code du travail

Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.

Dernière mise à jour le : 14/11/2024

Notre analyse juridique

Il convient de s'assurer que les lieux où sont exécutés les travaux, ainsi que leur accès, soient convenablement éclairés.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation