Article R4534-9 du Code du travail
Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.
Dernière mise à jour le : 14/11/2024
Notre analyse
Il convient de s'assurer que les lieux où sont exécutés les travaux, ainsi que leur accès, soient convenablement éclairés.