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Article R4534-97 du Code du travail

Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
1° Installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
2° Mise en œuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, de plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, vous devez mettre en place, pour les travailleurs qui INTERVIENNENT en hauteur :
-soit des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;
-soit des plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

Si ce texte, issu du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, est toujours en vigueur, il n'en demeure pas moins que vous pouvez aller au-delà de ce dispositif et mettre en place les mêmes garde-corps que ceux prévus pour les plates-formes de travail (article R4534-78). Pour mémoire, ces garde-corps sont constitués de deux lisses placées l'une à 1 mètre et l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher. Il existe d'ailleurs des normes qui préconisent ces dispositifs de protection.

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