Article R4534-99 du Code du travail
A défaut de l'installation des dispositifs prévus par les articles R. 4534-96 et R. 4534-97, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes de travail, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, sont installés :
1° Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;
2° Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, si vous ne pouvez pas mettre en place les équipements prévus aux articles R4534-96 (= échelles de service, passerelles, nacelles, ou tous autres dispositifs similaires) et R4534-97 (=planchers
de travail fixes, plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires), vous devez alors impérativement installer :
1° Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;
2° Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.