Article R4535-13 du Code du travail
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Dernière mise à jour le : 20/06/2025
Notre analyse
Les dispositions du livre IV du titre VI du chapitre I du Code du travail relatives à la prévention des risques en milieu hyperbare s'appliquent aux travailleurs indépendants exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil.