Article R4535-2 du Code du travail
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de protection par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les travailleurs indépendants doivent faire réaliser les examens du matériel, des engins, installations ou dispositifs de protection, par une personne compétente désignée à cet effet, UNIQUEMENT sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et à l'exception des opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire entreprises par un particulier pour son usage personnel.
Pour mémoire, la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (article L4532-2).
Par ailleurs, pour les travaux en hauteur, les travailleurs indépendants, sous réserve qu'ils utilisent un système d'arrêt de chute, ne sont pas obligés d'utiliser (R4534-86) :
- des échafaudage appropriés, c'est-à-dire munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain, d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide, ou
- des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente.
De même, ces travailleurs ne sont pas soumis à l'obligation d'installer (R4534-99) :
- des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;
- des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.