Article R4535-4 du Code du travail
Lors des travaux mentionnés à l'article R. 4534-132, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
Dernière mise à jour le : 17/04/2023
Notre analyse
Pour effectuer des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi que des travaux de sablage ou de métallisation, les travailleurs indépendants, s'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.