Article R4535-5 du Code du travail
Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
Dernière mise à jour le : 17/04/2023
Notre analyse
Lors de travaux exposant à des risques de noyade, les travailleurs indépendants portent des gilets de sauvetage s'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil.