Article R4542-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux équipements suivants :
1° Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
2° Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
3° Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
4° Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
5° Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
Travailler devant un écran peut engendrer des troubles pour la santé (troubles musculosquelettiques ; fatigue visuelle ; stress etc.). Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, les articles R4542-1 à R4542-19 du Code du travail prévoient un certain nombre de mesures de prévention que l'employeur doit respecter afin de prévenir les risques liés à leur utilisation dès lors que cette utilisation est habituelle et occupe une partie non négligeable de leur temps de travail. Les mesures de prévention prévues aux articles R4542-1 à R4542-19 du Code du travail ne sont en revanche pas applicables aux équipements suivants :
- les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
- les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
- les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
- les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
- les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.