Article R4542-13 du Code du travail
Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
Cet article s'applique aux salariés qui occupent un poste de travail où ils utilisent de manière habituelle un écran de visualisation sur une partie non négligeable de leur temps de travail. Pour ces derniers, les radiations émises par l'écran, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cela concerne par exemple les rayonnements infrarouges et ultra-violets.